Article L2231-15 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal, des conseils municipaux intéressés ou de l'organe délibérant du groupement de communes.