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Article L2231-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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- Dans les stations classées, ainsi que dans les communes littorales définies par l'article L. 321-2 du code de l'environnement, il peut être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme.