Article L2231-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2231-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le classement des stations mentionnées aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 est prononcé par un décret en Conseil d'Etat soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office.