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Article L2231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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- Le classement a pour objet :

1° De faciliter la fréquentation de la station ;

2° De permettre son développement par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;

3° Et, en ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales, de faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes.