Article L2231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Les communes, fractions de communes, groupes de communes qui offrent soit un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques ou artistiques, soit des avantages résultant de leur situation géographique ou hydrominéralogique, de leur climat ou de leur altitude, tels que ressources thermales, balnéaires, maritimes, sportives ou uvales, peuvent être érigés en stations classées et soumis aux dispositions des articles ci-après du présent chapitre.