Article L2224-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2224-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis.
Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées.