Article L2224-12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2224-12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante. Les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire. Le présent article n'est pas applicable aux consommations d'eau des bouches et poteaux d'incendie placés sur le domaine public.