Article L2224-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2224-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.