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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1987 FIXANT LES MODALITES DE LA PRIVATISATION DE LA COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1987 FIXANT LES MODALITES DE LA PRIVATISATION DE LA COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ)


4 933 957 actions sont réservées à la souscription des salariés, de leurs mandataires exclusifs et des anciens salariés de la Compagnie financière de Suez et de ses filiales visés à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986.

Les actions ainsi réservées seront cédées avec un rabais sur le prix d'offre publique de vente de 5 p. 100 (soit au prix de 301,15 F par action) ou de 20 p. 100 (soit au prix de 253,60 F par action). Les actions acquises avec un rabais de 20 p. 100 ne peuvent être cédées pendant deux ans.

Lorsque le rabais est de 5 p. 100, le paiement s'effectuera en deux fois par versement de 50 p. 100 du montant des titres attribués, soit 150,57 F par action, lors de leur acquisition, et par le versement du solde, soit 150,58 F par action, au moment de la vente de ces actions ou, au plus tard, le 18 novembre 1988.

Lorsque le rabais est de 20 p. 100, le paiement s'effectuera :

- soit par versement d'un acompte de 15 p. 100 du prix lors de l'acquisition, et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 45 p. 100 à échéance d'un an et d'une annuité de 40 p. 100 à échéance de deux ans si les actions sont acquises directement de l'Etat ou au travers d'un fonds commun de placement, spécialement créé pour la souscription des salariés dans le cadre des plans d'épargne d'entreprise de la Compagnie financière de Suez et de ses filiales, et financées par de l'épargne nouvelle ;

- soit au comptant si les actions sont acquises au travers d'un fonds commun de placement créé spécialement pour les souscriptions des salariés, et financées par l'épargne déjà détenue par les salariés dans le cadre des plans d'épargne d'entreprise de la Compagnie financière de Suez et de ses filiales.

Il sera attribué gratuitement aux personnes visées par le présent article une action pour une action acquise directement de l'Etat à l'occasion de la présente offre, dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant égal à la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, soit 4 920 F, dès lors que, s'agissant des actions acquises avec un rabais de 5 p. 100, elles auront été conservées au moins un an à compter de leur acquisition, et que, s'agissant des actions acquises avec un rabais de 20 p. 100, elles auront été conservées au moins un an à compter du jour où elles auront été payées intégralement et seront devenues cessibles.

Le calcul du nombre d'actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus s'effectuera sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises avec un rabais de 5 p. 100.