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Article L2223-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2223-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article.

Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 2223-25.