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Article L2223-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2223-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums et les sites cinéraires destinés au dépôt ou à l'inhumation des urnes ou à la dispersion des cendres.

Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d'un cimetière doivent être gérés directement.

Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, accordée après enquête publique conduite selon les modalités prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement et avis du conseil départemental d'hygiène.