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Article L2223-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2223-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Les communes ou les établissements de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums.

Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.