Articles

Article L2223-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2223-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées.

Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 2223-19 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire.

La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 500 000 F.