Article L2223-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2223-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les fabriques, consistoires ou établissements religieux ne peuvent devenir entrepreneurs d'un service extérieur.
Dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire.