Article L2223-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
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Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.