Article L2223-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2223-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.