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Article L2223-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2223-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.

Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non.

Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.