Article L2223-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2223-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite.