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Article L2223-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/02/1996
(Code général des collectivités territoriales)
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Article L2223-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/02/1996
(Code général des collectivités territoriales)
Les cimetières ne peuvent être aliénés qu'après dix années à compter de la dernière inhumation.