Article L2223-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2223-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.