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Article L2223-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2223-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière où se trouvent les concessions reprises, un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt réinhumés.

Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés.