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Article L2223-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2223-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les terrains prévus au premier alinéa de l'article L. 2223-1 sont cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.