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Article L2223-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2223-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet.

La création et l'agrandissement d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création d'un cimetière et son agrandissement à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.