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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 1956 fixant les modalités d'exécution du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif aux titres au porteur (procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 1956 fixant les modalités d'exécution du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif aux titres au porteur (procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons))

Les livres tenus par les agents de change, conformément aux prescriptions de l'article 10 du décret du 11 janvier 1956, sont cotés et paraphés dans la forme ordinaire et sans frais ; ils doivent contenir dans des colonnes distinctes :


Les noms des donneurs d'ordre vendeurs ;


La nature des titres vendus et leurs numéros, qui sont inscrits les uns à la suite des autres, sans aucun blanc ni interligne ;


La date de la livraison par le vendeur et celle de la vente.


Ils sont arrêtés chaque jour de manière à ne laisser subsister aucun blanc ni interligne, par l'agent de change ou l'un de ses fondés de pouvoir, accrédité auprès de la Chambre syndicale des agents de change et agréé spécialement par elle à cet effet.


Ces livres sont soumis au contrôle permanent de la Chambre syndicale des agents de change.


Les mêmes dispositions s'appliquent aux livres tenus par les courtiers en valeurs mobilières sous le contrôle de leur chambre.