Article L2222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2222-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées à l'article L. 2222-1 ne doivent pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.