Article L2222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Dans les contrats portant concession de service public, les communes ainsi que les établissements publics communaux ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.