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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 1956 fixant les modalités d'exécution du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif aux titres au porteur (procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 1956 fixant les modalités d'exécution du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif aux titres au porteur (procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons))

Toute personne peut obtenir, moyennant un droit de 1 F, l'indication du nom et du domicile de l'opposant, ainsi que la date de l'opposition.