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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 1956 fixant les modalités d'exécution du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif aux titres au porteur (procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 1956 fixant les modalités d'exécution du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif aux titres au porteur (procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons))

L'opposant et les tiers porteurs successifs du titre frappé d'opposition ou leurs ayants cause peuvent obtenir de la Chambre syndicale une copie certifiée ou un extrait des actes d'opposition ou de mainlevée les intéressant, moyennant un droit de 2 F en sus du timbre.