Article L2221-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2221-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.