Articles

Article L2221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre.

Les dispositions de l'article L. 2221-6 sont applicables à ces régies.