Article L2221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des articles L. 2221-1 à L. 2221-6.
Ils précisent notamment les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.