Article L2221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas imposé.