Article L2216-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2216-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La commune voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au maire pour mettre en oeuvre des mesures de police.