Article L2215-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2215-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'Etat dans le département concerné.