Article L2215-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2215-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les permissions de voirie sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département, après que le maire a donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.