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Article L2213-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2213-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune.

L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles.