Article L2213-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2213-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le maire peut prescrire aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou à tous autres possesseurs ou exploitants d'entourer d'une clôture suffisante les puits et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique.