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Article L2213-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2213-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le maire peut prescrire aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou à tous autres possesseurs ou exploitants d'entourer d'une clôture suffisante les puits et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique.