Article L2213-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2213-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation.