Article L2213-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2213-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Le maire assure la police des ports maritimes communaux, dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes. Il peut établir des règlements particuliers compatibles avec le règlement général de police fixé par décret.