Article L2213-19-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2213-19-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent.