Article L2213-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.
Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code.