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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 1956 fixant les modalités d'exécution du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif aux titres au porteur (procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 1956 fixant les modalités d'exécution du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif aux titres au porteur (procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons))

L'avis de radiation d'office est envoyé par la Chambre syndicale des agents de change de Paris à la personne morale émettrice. Il est extrait d'un registre à souches et contient les énonciations ci-après :


1° Date de l'exploit d'opposition et indication des noms de l'huissier et de l'opposant, ou date de réception de la lettre recommandée d'opposition et indication du nom de l'opposant ;


2° Date de l'échéance de la publication non renouvelée ;


3° Date de la radiation au bulletin ;


4° Désignation, par nature et par numéro, des titres radiés ;


5° Date de sa délivrance.


Ces énonciations figurent sur la souche.


L'avis mentionne que, conformément à l'article 8 du décret du 11 janvier 1956, la notification à l'établissement débiteur lui tient lieu de mainlevée pour tous paiements de coupons, remboursements de capital, conversions, transferts, etc., et lui donne pleine et entière décharge, à condition que les numéros signalés comme rayés du bulletin concordent bien avec ceux inscrits sur les registres dudit établissement comme frappés d'opposition.