Article L2213-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2213-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.