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Article L2213-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2213-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce.