Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 1956 fixant les modalités d'exécution du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif aux titres au porteur (procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 1956 fixant les modalités d'exécution du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif aux titres au porteur (procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons))

Le prix de l'insertion est de 0,50 F par numéro de valeur et par an. Il est toutefois réduit à 0,25 F par titre pour chaque année de publication à la rubrique de déchéance au-delà de cinq ans.


En cas de mainlevée de l'opposition avant l'échéance de l'année, le prix payé reste acquis à la Chambre syndicale.