Article L2212-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2212-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
A la demande du maire, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Ses conclusions sont transmises au maire de la commune concernée, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.