Article L2212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.