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Article L2144-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2144-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.

Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.

Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.