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Article L2142-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2142-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.