Article L2142-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2142-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.