Le coupon annuel unique des titres d'emprunts obligataires émis, ou remis en circulation en application des dispositions de l'article 12 du décret n° 53-380 du 28 avril 1953, devra être payable à une date postérieure de trois mois au plus à l'échéance du coupon impair du groupe des deux coupons semestriels qu'il remplace.
Toutefois, le coupon annuel sera payable à l'échéance dudit coupon impair dans le cas où l'emprunt obligataire faisant l'objet de la mesure de regroupement est représenté en partie par des titres non soumis à cette mesure et dont les intérêts sont payables à une échéance unique annuelle.