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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 1953 portant application du décret n° 53-380 du 28 avril 1953 (régime des valeurs mobilières émises par les sociétés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 1953 portant application du décret n° 53-380 du 28 avril 1953 (régime des valeurs mobilières émises par les sociétés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer))

Le coupon annuel unique des titres d'emprunts obligataires émis, ou remis en circulation en application des dispositions de l'article 12 du décret n° 53-380 du 28 avril 1953, devra être payable à une date postérieure de trois mois au plus à l'échéance du coupon impair du groupe des deux coupons semestriels qu'il remplace.


Toutefois, le coupon annuel sera payable à l'échéance dudit coupon impair dans le cas où l'emprunt obligataire faisant l'objet de la mesure de regroupement est représenté en partie par des titres non soumis à cette mesure et dont les intérêts sont payables à une échéance unique annuelle.